R-16, r. 4 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
8. Dans le présent article, l’expression «normes de l’ICA» réfère aux normes de pratique intitulées «Normes de pratique applicables aux régimes de retraite - 3500 Valeurs actualisées des rentes» de l’Institut canadien des actuaires.
La valeur actuarielle des prestations est établie en utilisant la méthode de «répartition des prestations» et elle correspond à la somme de 95% de celle établie pour un homme et de 5% de celle pour une femme.
Elle est également établie en utilisant les hypothèses actuarielles suivantes:
1°  les taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA.
2°  les taux d’intérêt:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA;
Le résultat doit être ajusté conformément aux normes de l’ICA.
3°  le taux d’abandon d’emploi: nul
4°  le taux d’invalidité: nul
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
D. 1752-91, a. 8; D. 1070-2010, a. 1; D. 956-2022, a. 1.
8. Dans le présent article, l’expression «normes de l’ICA» réfère aux normes de pratique intitulées «Normes de pratique applicables aux régimes de retraite - 3800 Valeurs actualisées des rentes» de l’Institut canadien des actuaires, en vigueur depuis le 1er février 2005 et périodiquement révisées.
La méthode actuarielle des prestations est établie en utilisant la méthode de «répartition des prestations» et elle correspond à la somme de 95% de celle établie pour un homme et de 5% de celle pour une femme.
Elle est également établie en utilisant les hypothèses actuarielles suivantes:
1°  les taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA.
2°  les taux d’intérêt:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA;
Le résultat doit être ajusté conformément aux normes de l’ICA.
3°  le taux d’abandon d’emploi: nul
4°  le taux d’invalidité: nul
5°  la proportion des personnes mariées au décès:
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Âge Homme Femme
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18-64 ans 85% 65%
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65-79 ans 80% 30%
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80-109 ans 60% 10%
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110 ans 0% 0%
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6°  l’écart entre l’âge des conjoints au décès:
a)  le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an;
b)  le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans.
D. 1752-91, a. 8; D. 1070-2010, a. 1.